Article 170 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 170 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721 et 1465 du code général des impôts :
1° Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions F ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions F ;
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des 2°, 3° et 4° de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
d. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre ;
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.