Article 164 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.