Article 164 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B et 71.
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.