Article 164 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
Ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater et 71.
Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies, elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.