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Article 164 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Sont désignés :

1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :

a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale, b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ;

2° Sous le nom de " supports " les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.