Article 164 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sont désignés :
1o sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
a. soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale b. soit à valider les titres de mouvement les bons de remis et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts;
2o sous le nom de " supports " les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.