Article 164 H AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 H AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les compagnons stagiaires supplémentaires employés ainsi qu'il est prévu à l'article 164 G doivent relever du ministère des affaires sociales et faire l'objet entre ce ministère et l'employeur d'un contrat spécial d'apprentissage.
Les apprentis supplémentaires employés dans les conditions prévues à l'article 164 G doivent être âgés de moins de vingt ans et provenir :
Soit des centres de formation professionnelle artisanale dépendant du ministère de l'éducation nationale;
Soit d'institutions d'apprentissage artisanal spécialement agréées par le ministère de l'industrie;
Soit d'organismes s'intéressant à la formation professionnelle et au placement des jeunes spécialement agréés par le ministère de l'industrie.
Pendant la durée de l'apprentissage les apprentis restent sous la dépendance des organismes qui les ont placés et sous le contrôle du ministère de l'industrie.