Articles

Article 164 F novodecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 F novodecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 368 C de l'annexe II du code général des impôts sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents de livraison utilisés par les expéditeurs de marchandises passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et dont le transport est soumis à la formalité prévue par l'article 1649 ter du même code.


Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :


les mots : " Bons de remis ";


un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;


les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.


L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.