Articles

Article 164 F septdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 F septdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte ainsi que toute personne qui reçoit et utilise ou réexpédie les farines ou les produits composés désignés à l'article 164 F quindecies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit et par type homologué ou taux de cendres en ce qui concerne les farines :


la date de la fabrication ou de la réception; le poids des farines ou des produits composés fabriqués ou reçus; la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;


la date d'expédition ou de mise en oeuvre; le poids des farines ou des produits composés expédiés ou mis en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;


le poids des farines ou produits composés détenus le dernier jour du mois.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.