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Article 164 F sexdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 F sexdecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les bons de remis sont extraits d'un carnet à souches ou constitués par un document fourni par l'expéditeur et revêtu de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts; ils sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique.

Les bons de remis doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :

les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

la date et l'heure de départ et la durée du transport;

les spécifications relatives au mode de transport utilisé;

la nature et le type homologué ou le taux de cendres des farines transportées ou la dénomination commerciale des produits composés définis à l'article 164 F quindecies;

le poids net des farines ou produits composés à mettre en circulation exprimé en quintaux.

Pour les mélanges de farines les bons de remis doivent mentionner la nature la proportion et le type homologué ou le taux de cendres de chacune des farines composant le mélange.