Articles

Article 164 F duodecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 F duodecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les transports de fruits et légumes par les commerçants détaillants qui se livrent à la vente au détail sur les marchés forains peuvent être légitimés au lieu et place des bons de remis par un carnet sur lequel doivent être mentionnés dans les conditions prescrites par l'administration :

Les nom profession et adresse du commerçant détaillant;

La date du transport les marchés à visiter la nature et le poids net ou le nombre de colis des produits constituant le chargement;

Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport.

Toutefois lorsque les transports sont opérés uniquement entre le dépôt du détaillant et le marché forain fréquenté le carnet peut être remplacé par une attestation à caractère permanent.