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Article 164 F decies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :

les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

la date et l'heure de départ et la durée du transport;

les spécifications relatives au mode de transport utilisé;

la nature des fruits et légumes transportés;

le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci.