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Article 164 F sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 F sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les personnes qui se livrent à la vente des viandes à la chine et celles qui vendent au détail des viandes sur les foires et les marchés doivent être munies d'un carnet visé avant le premier emploi par le service des impôts et sur lequel doit être mentionné :

Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement;

Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport;

La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes.