Articles

Article 164 F ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 164 F ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :

Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;

La date et l'heure de départ et la durée du transport;

Les moyens de transport utilisés;

La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;

Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.