Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Pour la mise en oeuvre de mesures de redressement, les dirigeants des entreprises commerciales ou artisanales dont les comptes prévisionnels font apparaître des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise peuvent demander au président du tribunal de commerce de nommer un conciliateur.
Les dirigeants de toute autre entreprise ayant une activité économique peuvent demander au président du tribunal de grande instance la nomination d'un conciliateur dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le conciliateur [*attributions*] a pour mission de favoriser le redressement notamment par la conclusion d'un accord entre le débiteur et les principaux créanciers de celui-ci sur des délais de paiement ou de remises de dettes.