Article 164 FA AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 164 FA AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les déclarations d'ouverture et de clôture des comptes de toute nature prévues par l'article 58 de l'annexe II du code général des impôts sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures et les clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux de la résidence du titulaire du compte. Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense sur support magnétique l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une personne physique ou une personne morale.