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Article 159 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :

Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :

A compter du 1er janvier 1993 : 110 F

Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.

A compter du 1er janvier 1993 : 537 F

Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.

A compter du 1er janvier 1993 : 802 F

Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes

Tracteurs routiers

Véhicules de transport en commun de personnes

A compter du 1er janvier 1993 : 1207 F

(1) Poids total autorisé en charge.