Article 159 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
A compter du 1er janvier 1992 : 95 F
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
A compter du 1er janvier 1992 : 467 F
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
A compter du 1er janvier 1992 : 698 F
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
Tracteurs routiers
Véhicules de transport en commun de personnes
A compter du 1er janvier 1992 : 1050 F
(1) Poids total autorisé en charge.