Article 159 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
Désignation :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes A compter du 1er janvier 1990 : 380 F
Désignation :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 573 F
Désignation :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 855 F.