Article 159 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
- A partir du 1er janvier 1981 : 110 F - A partir du 1er janvier 1982 : 130 F - A partir du 1er janvier 1983 : 150 F - A partir du 1er janvier 1984 : 170 F - A partir du 1er janvier 1985 : 200 F Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
- A partir du 1er janvier 1981 : 170 F - A partir du 1er janvier 1982 : 190 F - A partir du 1er janvier 1983 : 220 F - A partir du 1er janvier 1984 : 260 F - A partir du 1er janvier 1985 : 300 F Véhicules de transports en commun de voyageurs.
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes.
- A partir du 1er janvier 1981 : 250 F - A partir du 1er janvier 1982 : 290 F - A partir du 1er janvier 1983 : 330 F - A partir du 1er janvier 1984 : 380 F - A partir du 1er janvier 1985 : 450 F Tracteurs routiers.