Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
A compter du 1er janvier 1990, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
" Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
" Viande de porc : 0,034 F ;
" Viande de mouton : 0,032 F ;
" Viande des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
0,034 F.