Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Pour l'année 1989, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
Viande de porc : 0,034 F;
Viande de mouton : 0,025 F.
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
0,031 F.