Articles

Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Pour l'année 1989, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :

Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;

Viande de porc : 0,034 F;

Viande de mouton : 0,025 F.

Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
0,031 F.