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Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :

1° Pour l'année 1985 :

Viande de boeuf et la viande de veau : 0,030 F;

Viande de porc : 0,034 F;

Viande de mouton : 0,025 F.

2° Pour l'année 1986 :

Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;

Viande de porc : 0,034 F;

Viande de mouton : 0,025 F.