Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 AO AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe perçue sur certaines viandes et destinée au fonds national de développement agricole est fixé comme suit par kilogramme net de viande :
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1).
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).