Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ;
0,80 F par hectolitre :
De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
De cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
De poiré ;
De fermenté de poires ;
15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.