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Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :

0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

0,80 F par hectolitre :

De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de de pommes et de poires;

De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;

De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

De poiré ;

De fermenté de poires ;

15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.