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Article 159 AM AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AM AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :

0,57 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

0,75 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires;

14,37 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;

14,37 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.

(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1985.