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Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :

0,47 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

0,62 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires ;

11,88 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;

11,88 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.

(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1983.