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Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le taux de la taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est fixé comme suit (1) :

0,40 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;

0,53 F par hectolitre de cidre de poiré ou de moût de pommes ou de poires;

10 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;

10 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre ou de poiré réservés à l'Etat.

Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur chacun pour moitié.

(1) A compter du 1er septembre 1977.