Article 159 AM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le taux de la taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est fixé comme suit (1) :
0,40 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
0,53 F par hectolitre de cidre de poiré ou de moût de pommes ou de poires;
10 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;
10 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre ou de poiré réservés à l'Etat.
Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur chacun pour moitié.
(1) A compter du 1er septembre 1977.