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Article 159 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après par référence à la nomenclature générale des produits :

Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84.35.31.0 et ex 84.35.33.1);

Duplicateurs hectographiques (84.54.31.0);

Duplicateurs à stencils (84.54.39.0);

Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (90.07.13.1);

Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90.09.11.0);

Appareils de photocopie à système optique (90.10.22.0);

Appareils de thermocopie (90.10.32.0);

Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90.10.42.0).