Article 159 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
I.-(abrogé)
II.-1. Les tarifs d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :
1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 58 euros / t.
2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 13 euros / t.
3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54, 50 euros / t.
4° Animaux de l'espèce porcine : 8, 60 euros / t.
5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 5, 00 euros / t.
2. Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.