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Article 159 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. - Le montant de la taxe visée à l'article 1609 septvicies du code général des impôts est proportionnel au poids des viandes avec os (PV) exprimé en tonnes ou poids de viande net constaté lors de la pesée, atténué des abattements prévus, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts, des animaux abattus des espèces visées à l'article 1609 septvicies suscité et au poids mesuré exprimé en tonnes des déchets collectés à l'abattoir (PD) relevant de l'article L. 226-1 du code rural, selon la formule suivante :

Montant de la taxe = a x PV + b x PD.

II. - 1. Le taux a, exprimé en euros par tonne de viande avec os, est fixé par espèce comme suit :

1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 47 euros/t.

2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois :
6,50 euros/t.

3° Animaux des espèces ovine et caprine : 54,50 euros/t.

4° Animaux de l'espèce porcine : 9,00 euros/t.

5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites :
5,00 euros/t.

2. Le taux b est fixé à 0 euro par tonne de déchets.