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Article 159 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 159 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.

Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

EN EUROS

Huile d'olive

Par centaine de kg : 15,829

Par centaine de litre : 14,251

Huile d'arachide et de maïs

Par centaine de kg : 14,251

Par centaine de litre : 12,976

Huiles de colza et de pépins de raisins

Par centaine de kg : 7,301

Par centaine de litre : 6,647

Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

Par centaine de kg : 12,434

Par centaine de litre : 10,840

Huiles de coprah et de palmiste

Par centaine de kg : 9,485

Huile de palme

Par centaine de kg : 8,688

Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

Par centaine de kg : 15,829

(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2004).

Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).

2. (disjoint).