Article 159 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 159 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
EN EUROS
Huile d'olive
Par centaine de kg : 15,365
Par centaine de litre : 13,833
Huile d'arachide et de maïs
Par centaine de kg : 13,833
Par centaine de litre : 12,595
Huiles de colza et de pépins de raisins
Par centaine de kg : 7,087
Par centaine de litre : 6,452
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
Par centaine de kg : 12,069
Par centaine de litre : 10,522
Huiles de coprah et de palmiste
Par centaine de kg : 9,207
Par centaine de litre : néant
Huile de palme
Par centaine de kg : 8,433
Par centaine de litre : néant
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
Par centaine de kg : 15,365
Par centaine de litre : néant
(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2002).
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).