Article 157 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 157 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les réfactions prévues à l'article 1613-II-1o du code général des impôts sont fixées à :
15 % pour les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position ex 44-13 du tarif des droits de douane;
15 % pour les sciages imprégnés injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des droits de douane.