Article 157 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les réfactions prévues à l'article 1613-II-1o du code général des impôts sont fixées à :
15 % pour les sciages rabotés repris à la position ex 44-13 du tarif des droits de douane;
15 % pour les sciages imprégnés injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des droits de douane.