Article 155 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 155 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.