Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Dans certains établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2 du code de commerce précité, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article L. 232-3 du code de commerce sont applicables.