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Article 155 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 155 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.

Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.

Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :

1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;

2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;

3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.