Article 155 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 155 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
b. véhicules âgés de plus de vingt-cinq ans ;
c. véhicules spéciaux de l'article 155 M ;
d. véhicules de démonstration ;
e. véhicules soumis à la taxe à l'essieu.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.