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Article 155 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 155 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.

Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :

Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;

Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.