Article 155 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 155 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
- les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
- pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux, les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.