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Article 155 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 155 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.


II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et constituée du même élément que les vignettes payantes.


III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.