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Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Tous les carnets et registres visés aux articles 148 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.

Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.