Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les agents des impôts spécialement désignés à cet effet par leur administration ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux des cercles où sont pratiqués les jeux de hasard et pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle dans les autres cercles et maisons de jeux.
Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.
Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires.
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.