Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.