Articles

Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé récapitulatif des entrées prévu par l'article A 26-2 du livre des procédures fiscales, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance.

Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.