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Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).


(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.