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Article 137 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 137 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les agents des impôts sont chargés de la surveillance des établissements de spectacles.

Une place leur est réservée au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes; ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles.

Ils établissent d'après les coupons de contrôle et d'après les souches de carnets un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets invitations au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées les feuilles de location ou d'abonnement les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.

Ces différents documents coupons de contrôle souches de carnets feuilles de location d'abonnement bordereaux et plan doivent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.