La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite en double exemplaire par les exploitants d'appareils automatiques au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
Toutefois les personnes morales ou physiques qui exploitent plusieurs appareils dans une même ville peuvent être autorisées par l'administration à souscrire au bureau qui leur sera désigné toutes les déclarations afférentes aux appareils mis en service dans la ville.
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil;
Nom et adresse de l'exploitant;
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou pour les personnes visées au deuxième alinéa indication de la ville où il est exploité;
Nom du constructeur marque type et numéro de série ou autres références données par le constructeur ou à défaut nature de l'appareil (billard électrique fusil électronique électrophone etc.) avec indication des caractéristiques particulières (inscriptions figurant sur les tableaux nombre de " voyants " lumineux dimensions etc.);
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
La déclaration des appareils automatiques est souscrite au moins vingt-quatre heures avant leur date d'installation.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
Le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts délivre pour chaque déclaration un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible dans la localité et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.